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  • Les allocations non contributives

    Allocations non contributives

    Se pose encore et ce n'est pas la première fois, la question des allocations sociales non contributives, en l'occurrence les allocations étatiques hors assurances sociales décidées en faveur de certaines catégories de la population qu'on souhaite favoriser en raison de leur pauvreté excessive (vieillards, personnes sans ressources)   ou de leur rôle dans la nation ( allocations familiales, aides à la petite enfance, adultes handicapés). 

    Décidées "royalement" par la société, ces aides sont le résultat de politiques délibérées destinées à aider des personnes vivant sur notre territoire, cela au titre de la solidarité nationale. Là se pose alors la question de savoir si les étrangers, les non-citoyens, les non-nationaux sont justiciables de ces aides. 

    Revenons sur les allocations sociales contributives, c'est-à-dire attachées par voie assurantielle à une activité professionnelle dont une partie sert à payer les primes. Quels qu'en soient les montants ou les politiques d'attributions, il parait naturel, voire obligatoire d'y associer des étrangers, leurs salaires égaux par principe aux nationaux les faisant participer à égalité à la collecte permettant les allocations auxquelles ils ont naturellement droit qui font en fait partie du salaire versé. Un principe d'égalité stricte s'applique ici. 

    Les allocations sociales non contributives ont un autre rôle, et semblent avoir pour objet, au titre de la solidarité dite "nationale" de favoriser les nationaux. Prenons le cas des allocations familiales. Elles ont pour objet de favoriser la natalité française au titre d'une politique d'expansion démographique de la Nation française: quel meilleur exemple d'allocation non contributive qui n'est pas, par définition, destinée à encourager une autre natalité que la notre ? 

    Le même raisonnement semble s'appliquer aux autres allocations de ce type, qui sont toutes intentionnelles et destinées à encourager, favoriser ou faciliter la vie sur le territoire français, des français.

    Toute la question et le débat et qu'il ne semble pas que les étrangers soient concernés. En effet, dans leurs intentions, ces politiques n'ont pas pour objet à priori d'encourager la venue d'étrangers, en leur garantissant des avantages dont ils ne disposeraient pas sur leur propre sol. Bien que faisant partie de la protection sociale, ces mesures sont nationales, en ce qu'elles ont pour origine et destination une intention nationale et les nationaux.

    C'est tout le sens de l'expression "solidarité nationale", le mot "nationale" y désignant précisément la source et la destination de cette solidarité. Expression de la Nation, la solidarité s'adresserait à la Nation.

    Et bien il faut savoir que ce n'est pas le cas. Les interprétations couramment admises du droit actuel, défendues par la cour constitutionnelle, se basent sur une compréhension particulière de l'un des textes à valeur constitutionnelle, le préambule d'une constitution abandonnée, la constitution de 1946 pour affirmer que la protection sociale est indistincte et que donc les allocations non contributives en font partie, et s'applique sous certaines conditions de résidence uniquement, à tous les étrangers présents légalement sur le sol français, originaire de l'Union européenne ou non. 

    Le cout de cette interprétation est de 20 milliards d'euros par an. 

    Le préambule de la constitution de 1946, au même titre que la déclaration des droits de l'homme de 1789 est cité par la constitution de 1958 au titre de la proclamation par le peuple français de son attachement aux principes des droits de l'homme et de la souveraineté nationale tel que définis dans. 

    Nous sommes au coeur du problème.

    7144 DC 

    D'abord, il n'était pas établi que ces deux documents faisaient partie des textes à valeur constitutionnelle pouvant être cités par le conseil constitutionnel dans ses décisions. Cela aurait été établi en 1971, par la décision 7144 (3), qui décide de la non conformité d'une loi voulant vérifier à priori la légalité d'une déclaration d'association. Cette décision est basée sur le principe de la liberté d'association, considérée faisant partie des "principes fondamentaux de la république", suivant la loi de 1901 (qui proclame la liberté d'association, et remplace donc la loi Le Chapelier) ET le préambule de la constitution. 

    En fait, les choses sont plus subtiles que cela. 7144 affirme que "les principes fondamentaux" sont ceux affirmés dans le préambule de la constitution et qu'"il y a lieu" d'y adjoindre la liberté d'association. 

    << Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement... >>

    Le fait est que pourtant, la liberté d'association n'est pas mentionnée dans les droits de l'homme de 1789, et pour cause, les ultra libéraux révolutionnaires interdirent les syndicats (Loi Le Chapelier) mais pas non plus dans le préambule de 46, ni d'ailleurs dans la constitution de 58 tout court, qui ne parle que des partis et groupements politiques. 

    Voilà toute l'affaire... 

    Disons qu'en gros, l'attribution de la valeur constitutionnelle aux deux textes en question pose deux problèmes: d'abord qu'il a conceptualisation des "principes fondamentaux" qui n'étant que principes ne peuvent qu'orienter les articles de la constitution, ensuite qu'il s'agit d'une décision jurisprudentielle déduite dans le paragraphe cité ici et qui n'est rien moins qu'allusive et en fait tout à fait indirecte, voire factice: pour affirmer que la liberté d'association est constitutionnellement imposée, on décide de la constitutionnalité de textes qui ne la mentionnent pas ! 

    Les inconvénients

    Surtout qu'il y a des inconvénients. 

    D'abord la déclaration des droits de l'homme à valeur constitutionnelle qui affirme ainsi l'égalité de tous les hommes y compris les non nationaux. Les lois françaises, en fait exclusivement celles qui leur bénéficient, s'appliquent ainsi à tous les hommes. La chose va jusqu'à l'aide à la violation de nos lois, ou du moins à l'aide au séjour illégal au nom du principe de fraternité, qui donne droit à encourager et aider l'immigration illégale. 

    Et puis il y a les droits sociaux, présentés dans le préambule de 46 sous une forme en fait ahurissante de bêtise et d'inconscience: 

    10 "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement."

    Chose qui s'interprète par le fait que la Nation assure à TOUS les individus à portée de l'action de la Nation, c'est-à-dire résidents sur le territoire, les conditions nécessaires à son développement. 

    etc etc. 

    En particulier, les principes suivants du préambule:

    11. "Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.... "

    Mais par contre, ici la précision est étonnante: 

    12. "La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales."

    Comme si les étrangers étaient dispensés complètement de ces charges, tout en pouvant profiter de leur application pour leur sauvegarde, au nom de la "solidarité nationale" qui s'impose donc ici aux français uniquement en son sens "actif".

    Et bien tout cela nous a été enquillé comme on dit. 

     

    La constitution de 1946

    On parle dans le préambule de l'"Union Française", 

    17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

    Cette chose infâme, qui fut détruite de réputation pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie, pratiquait sans vergogne le contraire de ces principes d'égalité, en particulier les droits de vote non attribués ou pire, truqués. Fallait-il attendre toutes les décolonisations de notre part pour subir maintenant constitutionnellement la colonisation de nos colonisés ? 

     

     

     

    (0) déclaration des droits de l'homme de 1789 https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

    (1) préambule de la constitution de 1946 https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946

    (2) préambule originel de la constitution de 1958 https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/evenements-et-manifestations-culturelles/les-revisions-de-la-constitution/constitution-du-4-octobre-1958-texte-originel.html

    (3) décision 7144 DC du 16 juillet 1971 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm

    (4) loi de 1901 sur les associations https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000497458